Les procédures civiles d’exécution rassemblent l’ensemble des moyens de droit que peut utiliser un créancier qui détient un titre privé ou judiciaire contre la personne physique ou morale qui lui est redevable, pour la contraindre à s’exécuter.
Ces mesures d’exécution forcée sont nombreuses et variées, et permettent de faire porter l’exécution sur l’ensemble du patrimoine du débiteur :
- La saisie-attribution :
Prévue par les articles L.42 à L.47 de la Loi du 09/07/1991 et D.55 à D.79 du décret du 31/07/1992, elle permet de bloquer les comptes bancaires du débiteur.
- La saisie-vente :
Prévue par les articles L.50 à L.55 de la Loi du 09/07/1991 et D.81 à D.138 du décret du 31/07/1992, elle permet de saisir les biens mobiliers du débiteur.
- La saisie et la cessions des rémunérations
:
Prévue par les articles L.48 et L.49 de la Loi du 09/07/1991 et D.80 du décret du 31/07/1992 , elle permet de saisir les rémunérations versées par l’employeur du débiteur.
- La saisie-appréhension et la saisie-revendication
:
Prévues par l’article L.56 de la Loi du 09/07/1991 et D.139 à D.163 du décret du 31/07/1992, elle permet au propriétaire d’un bien détenu par le débiteur ou une tierce personne de faire restituer ce bien à son profit.
- La saisie des véhicules terrestres à moteur
:
Prévue par les articles L.57 à L.58 de la Loi du 09/07/1991 et D.164 à D.177 du décret du 31/07/1992, elle permet de saisir tout véhicule à moteur appartenant au débiteur, aux fins de vente ou de restitution.
- La saisie des droits d’associé et des valeurs
mobilières :
Prévue par les articles L.59 à L.60 de la Loi du 09/07/1991 et D.178 à D.193 du décret du 31/07/1992, elle permet de réaliser la saisie et la vente des droits d’associé et/ou des valeurs mobilières détenus par le débiteur.
- Les mesures d’expulsion et d’évacuation
:
Prévues par les articles L.61 à L.66 de la Loi du 09/07/1991 et D.194 à D.209 du décret du 31/07/1992, cette procédure permet de faire expulser et libérer les locaux occupés sans droit ni titre.
- La saisie des biens placés dans un coffre-fort
:
Prévue par les articles D.266 à D.282 du décret du 31/07/1992, elle permet de procéder à l’ouverture d’un coffre fort appartenant au débiteur et d’en appréhender le contenu aux fins de vente, d’appréhension ou à titre conservatoire.
Les mesures conservatoires permettent la mise sous main de justice des biens appartenant au débiteur, afin de sauvegarder les intérêts du créancier en garantissant la pérennité du patrimoine du débiteur en attendant l’obtention d’un titre exécutoire permettant la réalisation et la vente des biens préalablement saisis à titre conservatoire.
- Les saisies conservatoires :
Prévues par les articles L.67 à L.76 de la Loi du 09/07/1991 et D.210 à D.247 du décret du 31/07/1992, elles peuvent porter sur les biens mobiliers, les créances, les droits d’associé ou les valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Les sûretés judiciaires ont pour but, non plus un début d’exécution sur le patrimoine du débiteur, mais une prise de garantie sur un bien faisant partie du patrimoine du débiteur, afin de s’assurer de la bonne exécution des obligations du débiteur.
- Les sûretés judiciaires :
Prévues par les articles L.77 à L.79 de la Loi du 09/07/1991 et D.250 à D.265 du décret du 31/07/1992, elles peuvent porter sur les immeubles, les fonds de commerces, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant au débiteur, par le biais d’hypothèques et de nantissements provisoires ou définitifs.
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